CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
15.22. L’officier peut, de sa propre initiative, procéder à la suspension ou à la révocation des biclés et des certificats qui s’y rapportent:
1°  s’il est écoulé une période de plus de 6 mois consécutifs sans que le titulaire n’utilise les certificats;
2°  s’il y a des raisons de croire qu’un certificat a été altéré;
3°  s’il y a des raisons de croire que la sécurité des biclés ou des certificats est compromise;
4°  si le titulaire n’est plus autorisé à transmettre électroniquement des documents pour autrui au bureau de la publicité des droits, pourvu que l’officier en soit informé;
5°  si le titulaire ne respecte pas ses obligations.
L’officier doit suspendre les biclés et les certificats avant de les révoquer et, sauf dans le cas prévu au paragraphe quatrième du premier alinéa, il doit notifier le titulaire, par tout mode de communication qui permet de ménager une preuve, du fait que son certificat est suspendu et qu’il se propose de le révoquer. Le titulaire a 15 jours à compter de la date où la notification a été faite pour présenter ses observations.
À la suite de cette suspension, les certificats doivent, selon le cas, être remis en vigueur ou révoqués. La révocation prend effet lorsque les numéros de série des certificats sont inscrits dans la liste des certificats retirés ou révoqués, soit au plus tard une journée ouvrable après la révocation.
D. 755-99, a. 2.